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B1110   Assemblages électriques et électroniques :
                                        •  Assemblages électroniques constitués uniquement de
                                          métaux ou d’alliages
                                        •  Déchets et débris d’assemblages électriques et
                                                      19
                                          électroniques  (y compris les circuits imprimés) ne
                                          contenant pas d’éléments tels que les accumulateurs et
                                          autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au
                                          mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres
                                          activés, et les condensateurs au PCB, ou non contaminés
                                          par les constituants figurant à l’annexe I (tels que
                                          cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.)
                                          ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter
                                          aucune des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir
                                          rubrique correspondante de la liste A - A1180)
                                        •  Assemblages électriques et électroniques (y compris
                                          circuits imprimés, composants et fils électriques) destinés
                                                                 20
                                          à une réutilisation directe   et non au recyclage ou à
                                          l’élimination définitive 21

                                B1115   Déchets de câbles métalliques revêtus de matières
                                        plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits
                                        à la rubrique A A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés
                                        à des opérations visées à l’Annexe IV A ou à toute autre
                                        opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque,
                                        un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air
                                        libre.








                              19   Cette rubrique n’inclut pas les débris provenant de la production des générateurs
                                électriques.
                              20   La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l’amélioration, mais pas un
                                réassemblage majeur.
                              21   Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas
                                considérées comme des déchets.



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