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ANNEXE II
CRITERES REGISSANT L’INSCRIPTION A L’ANNEXE III DES PRODUITS
CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT REGLEMENTES
Lorsqu’il examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du
paragraphe 5 de l’article 5, le Comité d’étude des produits chimiques :
(a) Confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger
la santé des personnes ou l’environnement ;
(b) Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise à la suite d’une
évaluation des risques. Cette évaluation doit reposer sur une étude des données
scientifiques effectuée en tenant compte des circonstances propres à la Partie
considérée. A cette fin, la documentation fournie doit démontrer ce qui suit :
(i) Les données étudiées ont été obtenues par des méthodes scienti-
fiquement reconnues ;
(ii) Ces données ont été analysées et corroborées selon des principes et
des procédures scientifiques largement reconnus ;
(iii) La mesure de réglementation finale est fondée sur une évaluation des
risques qui tient compte des circonstances propres à la Partie qui a
pris la mesure ;
(c) Détermine si la mesure de réglementation finale fournit une base
suffisante pour justifier l’inscription du produit chimique considéré à l’annexe III,
compte tenu des éléments suivants :
(i) La mesure de réglementation finale a-t-elle entraîné, ou devrait-elle
entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit
chimique ou du nombre de ses emplois ?
(ii) La mesure de réglementation finale s’est-elle effectivement traduite
par une diminution des risques, ou devrait-elle entraîner une
diminution importante des risques, pour la santé des personnes ou
sur l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification ?
(iii) Les considérations qui ont mené à la mesure de réglementation
finale sont-elles valables uniquement dans une zone géographique
restreinte ou dans d’autres circonstances particulières ?
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