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ANNEXE II


            CRITERES REGISSANT L’INSCRIPTION A L’ANNEXE III DES PRODUITS
            CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT REGLEMENTES

            Lorsqu’il examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du
            paragraphe 5 de l’article 5, le Comité d’étude des produits chimiques :
                (a)  Confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger
            la santé des personnes ou l’environnement ;
                (b)  Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise à la suite d’une
            évaluation des risques. Cette évaluation doit reposer sur une étude des données
            scientifiques effectuée en tenant compte des circonstances propres à la Partie
            considérée. A cette fin, la documentation fournie doit démontrer ce qui suit :
                   (i)   Les données étudiées ont été obtenues par des méthodes scienti-
                       fiquement reconnues ;
                   (ii)   Ces données ont été analysées et corroborées selon des principes et
                       des procédures scientifiques largement reconnus ;

                   (iii)   La mesure de réglementation finale est fondée sur une évaluation des
                       risques qui tient compte des circonstances propres à la Partie qui a
                       pris la mesure ;
                (c)  Détermine si la mesure de réglementation finale fournit une base
            suffisante pour justifier l’inscription du produit chimique considéré à l’annexe III,
            compte tenu des éléments suivants :
                   (i)   La mesure de réglementation finale a-t-elle entraîné, ou devrait-elle
                       entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit
                       chimique ou du nombre de ses emplois ?

                   (ii)   La mesure de réglementation finale s’est-elle effectivement traduite
                       par une diminution des risques, ou devrait-elle entraîner une
                       diminution importante des risques, pour la santé des personnes ou
                       sur l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification ?
                   (iii)   Les considérations qui ont mené à la mesure de réglementation
                       finale sont-elles valables uniquement dans une zone géographique
                       restreinte ou dans d’autres circonstances particulières ?



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