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ANNEXE I
RENSEIGNEMENTS QUE DOIVENT COMPORTER LES NOTIFICATIONS
EFFECTUEES EN VERTU DE L’ARTICLE 5
Les notifications doivent comporter les renseignements suivants :
1. Produits chimiques: propriétés, identification et emplois
(a) Nom usuel ;
(b) Nom chimique d’après une nomenclature internationalement reconnue
(par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)), si
une telle nomenclature existe ;
(c) Noms commerciaux et noms des préparations ;
(d) Numéros de code: numéro du Service des résumés analytiques de chimie,
numéro de code dans le Système harmonisé de code douanier et autres numéros ;
(e) Informations concernant la catégorie de danger lorsque le produit
chimique fait l’objet d’une classification ;
(f) Emploi ou emplois du produit chimique ;
(g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
2. Mesure de réglementation finale
(a) Renseignements spécifiques à la mesure de réglementation finale :
(i) Résumé de la mesure de réglementation finale ;
(ii) Références au document de réglementation ;
(iii) Date d'entrée en vigeur de la mesure de réglementation finale ;
(iv) Indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation
a été prise sur la base d’une évaluation des risques ou des dangers
et, dans l’affirmative, informations concernant cette évaluation et
mention de la documentation pertinente ;
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