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ANNEXE I


            RENSEIGNEMENTS QUE DOIVENT COMPORTER LES NOTIFICATIONS
            EFFECTUEES EN VERTU DE L’ARTICLE 5

            Les notifications doivent comporter les renseignements suivants :
            1.  Produits chimiques: propriétés, identification et emplois

                (a)  Nom usuel ;

                (b)  Nom chimique d’après une nomenclature internationalement reconnue
            (par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)), si
            une telle nomenclature existe ;
                (c)  Noms commerciaux et noms des préparations ;

                (d)  Numéros de code: numéro du Service des résumés analytiques de chimie,
            numéro de code dans le Système harmonisé de code douanier et autres numéros ;

                (e)  Informations concernant la catégorie de danger lorsque le produit
            chimique fait l’objet d’une classification ;

                (f)  Emploi ou emplois du produit chimique ;
                (g)  Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

            2.  Mesure de réglementation finale

                (a)  Renseignements spécifiques à la mesure de réglementation finale :
                   (i)  Résumé de la mesure de réglementation finale ;

                   (ii)  Références au document de réglementation ;
                   (iii)  Date d'entrée en vigeur de la mesure de réglementation finale ;

                   (iv)   Indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation
                       a été prise sur la base d’une évaluation des risques ou des dangers
                       et, dans l’affirmative, informations concernant cette évaluation et
                       mention de la documentation pertinente ;





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