Page 33 - 1615683_F_UNEP_BRS_2016_3.pdf
P. 33
ARTICLE 28
Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur
de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment
dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la
date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute
autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
ARTICLE 29
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la
présente Convention.
ARTICLE 30
Textes faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit.
| 31

