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ARTICLE 28
            Dénonciation

            1.  A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur
            de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment
            dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

            2.  Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la
            date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute
            autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.


            ARTICLE 29
            Dépositaire

            Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la
            présente Convention.

            ARTICLE 30
            Textes faisant foi

            L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
            français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de
            l’Organisation des Nations Unies.

            EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente
            Convention.

            FAIT à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit.

















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