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Y36 Amiante (poussières et fibres)
Y37 Composés organiques du phosphore
Y38 Cyanures organiques
Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
Y40 Ethers
Y41 Solvants organiques halogénés
Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés
Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Composés organohalogénés autres que les matières figurant
Y45
dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44).
a) Pour faciliter l’application de la Convention et sous réserve des alinéas
b), c) et d), les déchets énumérés dans l’annexe VIII sont considérés comme
dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de
la Convention et les déchets énumérés dans l’annexe IX ne sont pas visés à
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.
b) L’inscription d’un déchet à l’annexe VIII n’exclut pas que dans certains
cas l’on recoure à l’annexe III pour démontrer qu’un déchet n’est pas
dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier
de la Convention.
c) L’inscription d’un déchet à l’annexe IX n’exclut pas que dans certains
cas l’on considère un déchet comme dangereux aux termes de l’alinéa a) du
paragraphe 1 de l’article premier de la Convention si ledit déchet contient
une matière inscrite à l’annexe I en quantité suffisante pour présenter une
caractéristique de danger de l’annexe III.
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