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Y36   Amiante (poussières et fibres)
                                Y37   Composés organiques du phosphore
                                Y38   Cyanures organiques
                                Y39   Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
                                Y40   Ethers
                                Y41   Solvants organiques halogénés
                                Y42   Solvants organiques, sauf solvants halogénés
                                Y43   Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
                                Y44   Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
                                      Composés organohalogénés autres que les matières figurant
                                Y45
                                      dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44).


                              a)   Pour faciliter l’application de la Convention et sous réserve des alinéas
                              b), c) et d), les déchets énumérés dans l’annexe VIII sont considérés comme
                              dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de
                              la Convention et les déchets énumérés dans l’annexe IX ne sont pas visés à
                              l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

                              b)   L’inscription d’un déchet à l’annexe VIII n’exclut pas que dans certains
                              cas l’on recoure à l’annexe III pour démontrer qu’un déchet n’est pas
                              dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier
                              de la Convention.

                              c)   L’inscription d’un déchet à l’annexe IX n’exclut pas que dans certains
                              cas l’on considère un déchet comme dangereux aux termes de l’alinéa a) du
                              paragraphe 1 de l’article premier de la Convention si ledit déchet contient
                              une matière inscrite à l’annexe I en quantité suffisante pour présenter une
                              caractéristique de danger de l’annexe III.











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