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3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments
déposés par une organisation d’intégration politique ou économique ne
doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
ARTICLE 26
A A A A
RÉSERVES ET DÉCLARATIONS
1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente
Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un Etat ou une
organisation d’intégration politique ou économique, lorsqu’il signe, ratifie,
accepte ou approuve ou confirme formellement la présente Convention
ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit
l’appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d’harmoniser ses lois
et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition
que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les
effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à
cet Etat.
ARTICLE 27
A A A A
DÉNONCIATION
1. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée
en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie
pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite
donnée au Dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification
par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée
dans la notification.
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