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et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui
            concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.
            En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer
            concurremment leurs droits au titre de la Convention.

            3.  Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
            d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent
            l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention.
            En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les
            Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.


            ARTICLE 26
            Entrée en vigueur
            1.  La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
            suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation,
            d’approbation ou d’adhésion.
            2.  A l’égard de chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique
            qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du
            cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
            la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du
            dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

            3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation
            régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux
            instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.


            ARTICLE 27
            Réserves
            Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.











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