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(c) Incidents liés à la préparation dans d’autres Etats ;
(d) Renseignements communiqués par d’autres Parties, par des organisations
internationales, des organisations non gouvernementales ou d’autres sources
d’information pertinentes, nationales ou internationales ;
(e) Évaluations des risques et/ou des dangers disponibles, si possible ;
(f) Indications, si possible, concernant l’étendue de l’emploi de la préparation,
par exemple le nombre d’homologations ou le volume de la production ou des ventes ;
(g) Autres formulations du pesticide considéré et, le cas échéant, incidents
liés à ces formulations ;
(h) Autres pratiques en matière de lutte contre les nuisibles ;
(i) Autres renseignements jugés utiles par le Comité d’étude des produits
chimiques.
Troisième partie: Critères régissant l’inscription de préparations pesticides
extrêmement dangereuses à l’annexe III
Lorsqu’il examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en
application du paragraphe 5 de l’article 6, le Comité d’étude des produits chimiques
tient en compte des éléments suivants :
(a) Fiabilité des données tendant à prouver que l’emploi de la préparation
conformément aux pratiques courantes ou reconnues dans la Partie présentant la
proposition a causé les incidents signalés ;
(b) Pertinence de ces incidents pour d’autres Etats connaissant un climat et des
conditions analogues et ayant des modes d’utilisation de la préparation similaire ;
(c) Existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la
préparation et supposant l’emploi de technologies ou de techniques qui pourraient
ne par être raisonnablement ou largement appliquées dans les Etats qui n’auraient
pas les infrastructures voulues ;
(d) Importance des effets signalés par rapport à la quantité de préparation
employée ;
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