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(b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des
experts et d’enregistrer leur déposition.
ARTICLE 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout
renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du
tribunal arbitral.
ARTICLE 9
A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances
particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les
parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état
final aux parties.
ARTICLE 10
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique
susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le
consentement du tribunal.
ARTICLE 11
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement
liées à l’objet du différend.
ARTICLE 12
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à
la majorité de ses membres.
ARTICLE 13
1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou
ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre
la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une
partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la
procédure.
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