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(b)  Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des
            experts et d’enregistrer leur déposition.

            ARTICLE 8
            Les Parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout
            renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du
            tribunal arbitral.

            ARTICLE 9

            A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances
            particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les
            parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état
            final aux parties.

            ARTICLE 10

            Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique
            susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le
            consentement du tribunal.
            ARTICLE 11

            Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement
            liées à l’objet du différend.
            ARTICLE 12

            Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à
            la majorité de ses membres.

            ARTICLE 13

            1.  Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou
            ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre
            la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une
            partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la
            procédure.





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