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2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que
la demande est fondée en fait et en droit.
ARTICLE 14
Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date
à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une
période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
ARTICLE 15
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est
motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle
elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de
son opinion individuelle ou dissidente.
ARTICLE 16
La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle lie également toute
Partie intervenant conformément à l’article 10 dans la mesure où elle a trait à des
questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. Elle est sans appel, à
moins que les parties ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.
ARTICLE 17
Toute contestation pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en
application de l’article 16 concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence
peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui
a prononcé la sentence.
B. Règlement de conciliation
Aux fins du paragraphe 6 de l’article 20 de la Convention, la procédure de conciliation
est la suivante:
ARTICLE PREMIER
1. Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de
conciliation en application du paragraphe 6 de l’article 20 est adressée par écrit au
Secrétariat. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
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