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ANNEXE VI 2
REGLEMENT DES DIFFERENDS
A. Règlement d’arbitrage
Aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 20 de la Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce
international, la procédure d’arbitrage est la suivante :
ARTICLE PREMIER
1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément
à l’article 20 de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre Partie au
différend. La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de
toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles
de la Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet de litige.
2. La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend
à l’arbitrage conformément à l’article 20. La notification est accompagnée de la
notification écrite de la Partie requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces
justificatives visés au paragraphe 1. Le Secrétariat communique les informations
ainsi reçues à toutes les Parties.
ARTICLE 2
1. En cas de différend entre deux Parties, un tribunal arbitral composé de trois
membres est établi.
2. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres
ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la
présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties
au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni
se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.
3. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties qui font cause
commune désignent un arbitre d’un commun accord.
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Adoptée par la Conférence des Parties à sa première réunion, par sa décision RC-1/11 du 24 septembre
2004.
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