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4. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination
initiale.
5. Si les Parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du
Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine.
ARTICLE 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification
d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède
pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau
délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le
Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies procède, à la requête d’une Partie, à sa désignation dans un
nouveau délai de deux mois.
ARTICLE 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la
Convention et au droit international.
ARTICLE 5
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses
propres règles de procédure.
ARTICLE 6
A la demande de l’une des Parties, le tribunal arbitral peut recommander les mesures
conservatoires indispensables.
ARTICLE 7
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier,
utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
(a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires ;
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