Page 46 - 1615683_F_UNEP_BRS_2016_3.pdf
P. 46
(e) Un usage abusif intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante
pour inscrire une préparation à l’annexe III.
ANNEXE V
RENSEIGNEMENTS QUE DOIVENT COMPORTER LES NOTIFICATIONS
D’EXPORTATION
1. Les notifications d’exportation doivent contenir les renseignements suivants :
(a) Noms et adresses des autorités nationales désignées compétentes de la
Partie d’exportation et de la Partie d’importation ;
(b) Date prévue d’exportation à destination de la Partie importatrice ;
(c) Nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et résumé
des renseignements demandés à l’annexe I et communiqués au Secrétariat
conformément à l’article 5. Lorsqu’un mélange ou une préparation comprend plus
d’un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour
chacun de ces produits ;
(d) Une déclaration indiquant, s’ils sont connus, la catégorie d’utilisation
prévue, ainsi que l’emploi prévu à l’intérieur de cette catégorie au sein de la Partie
importatrice ;
(e) Mesures de précaution à prendre pour réduire l’exposition au produit
chimique et les émissions ;
(f) Dans le cas d’un mélange ou d’une préparation, la teneur du ou des
produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui en font partie ;
(g) Nom et adresse de l’importateur ;
(h) Tout renseignement supplémentaire dont dispose l’autorité nationale
désignée compétente de la Partie exportatrice qui pourraient aider l’autorité
nationale désignée de la Partie importatrice.
2. En plus des renseignements demandés au paragraphe 1 ci-dessus, la Partie
exportatrice fournira tous autre renseignement complémentaire spécifié à l’annexe I
que la Partie importatrice pourrait lui demander.
| 44

