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2. La commission de conciliation se compose, à moins que les Parties n’en
décident autrement, de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux
et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
ARTICLE 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties faisant cause commune
désignent les membres de la commission d’un commun accord.
ARTICLE 3
Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la
demande écrite visée à l’article premier, tous les membres n’ont pas été nommés
par les parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède,
à la requête d’une Partie, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de
deux mois.
ARTICLE 4
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du quatrième membre de
la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une Partie, à sa désignation
dans un nouveau délai de deux mois.
ARTICLE 5
1. A moins que les parties au différend n’en décident autrement, la commission de
conciliation établit ses propres règles de procédure.
2. Les Parties et les membres de la commission sont tenus de protéger le caractère
confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de
la procédure de conciliation.
ARTICLE 6
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses
membres.
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