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ARTICLE 27
Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation
1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à
l’approbation des États et à la confirmation formelle ou à l’approbation des
organisations d’intégration économique régionales. Les instruments de
ratification, d’acceptation formelle ou d’approbation sont déposés auprès
du Dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 du présent article qui devient
Partie au présent Protocole et dont aucun État membre n’est lui-même
Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le Protocole.
Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont
Parties au Protocole, l’organisation et ses États membres conviennent de
leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs
obligations en vertu du Protocole. Dans de tels cas, l’organisation et les
États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits
au titre du Protocole.
3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’approbation,
les organisations visées au paragraphe 1 du présent article indiquent
l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole.
Ces organisations notifient également toute modification importante de
l’étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe les Parties.
ARTICLE 28
Adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des
organisations d’intégration économique Parties à la Convention de Bâle
qui n’ont pas signé le Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés
auprès du Dépositaire.
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