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2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au
paragraphe 1 du présent article indiquent l’étendue de leurs compétences
dans les domaines régis par le Protocole. Elles notifient également
au Dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs
compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 s’appliquent aux
organisations d’intégration économique qui adhèrent au présent
Protocole.
ARTICLE 29
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification,
d’acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou d’adhésion.
2. A l’égard de chacun des États ou de chacune des organisations
régionales d’intégration économique qui ratifie, accepte, approuve
ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère, après la
date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion, le Protocole entre
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit
État ou ladite organisation régionale d’intégration économique, de son
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation
formelle ou d’adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucun des
instruments déposés par une organisation d’intégration économique
régionale ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter
aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
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