Page 116 - BaselConventionText-f
P. 116

2.  Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au
                              paragraphe 1 du présent article indiquent l’étendue de leurs compétences
                              dans les domaines régis par le Protocole. Elles notifient également
                              au Dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs
                              compétences.

                              3.  Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 s’appliquent aux
                              organisations d’intégration économique qui adhèrent au présent
                              Protocole.

                              ARTICLE 29
                              Entrée en vigueur


                              1.  Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
                              jour suivant la date du  dépôt du vingtième instrument de ratification,
                              d’acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou d’adhésion.


                              2.  A l’égard de chacun des États ou de chacune des organisations
                              régionales d’intégration économique qui ratifie, accepte, approuve
                              ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère, après la
                              date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation,
                              d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion, le Protocole entre
                              en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit
                              État ou ladite organisation régionale d’intégration économique, de son
                              instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation
                              formelle ou d’adhésion.

                              3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucun des
                              instruments déposés par une organisation d’intégration économique
                              régionale ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter
                              aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.






                                                                                        | 119
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121