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ARTICLE 30
Réserves et déclarations
1. Le présent Protocole ne peut faire l’objet d’aucune réserve ou
dérogation. Aux fins du présent Protocole, les notifications adressées en
vertu des paragraphes 1 et 6 de l’article 3 ou du paragraphe 5 de l’article
14, ne sont pas considérées comme des réserves ou des dérogations.
2. Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un État ou une
organisation régionale d’intégration économique, lorsqu’il ou elle signe,
ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole
ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quels qu’en soient
le libellé ou l’appellation, en vue notamment d’harmoniser ses lois et
règlements avec les dispositions du présent Protocole, à condition que ces
déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets
juridiques des dispositions du Protocole dans leur application à cet État
ou à cette organisation.
ARTICLE 31
Dénonciation
1. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée
en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie contractante, ladite
Partie peut à tout moment dénoncer le Protocole par notification écrite
donnée au Dépositaire.
2. La dénonciation prend effet un an après la réception de la notification
par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée
dans la notification.
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