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regroupement d’actions connexes et si un autre tribunal est compétent
dans les deux cas.
3. Aux fins du présent article, les actions sont considérées comme
connexes lorsqu’elles sont si étroitement liées qu’il convient de les
examiner et de les juger ensemble pour éviter le risque que des jugements
inconciliables résultent de procédures distinctes.
ARTICLE 19
Droit applicable
Toutes les questions de fond ou de procédure concernant des
demandes présentées devant le tribunal compétent qui ne sont pas
expressément réglées par le Protocole sont régies par le droit appliqué par
ce tribunal y compris par les articles dudit droit concernant le conflit de
lois.
ARTICLE 20
Rapport entre le Protocole et le droit du Tribunal compétent
1. Sous réserve du paragraphe 2, rien dans le Protocole ne doit être
interprété comme une restriction ou une atteinte à l’un quelconque des
droits des personnes ayant subi le dommage ou comme une restriction
des dispositions relatives à la protection et à la remise en état de l’environ-
nement que pourrait prévoir la législation nationale.
2. Aucune demande d’indemnisation pour dommage fondée sur la
responsabilité objective de l’auteur de la notification ou de l’exportateur
aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 ou de l’importateur aux termes
du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, ne peut être formulée si ce
n’est conformément au Protocole.
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