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ARTICLE 21
Reconnaissance mutuelle et exécution des jugements
1. Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article 17 du
Protocole, qui est exécutoire dans l’État d’origine et ne peut plus faire l’objet
d’un recours ordinaire, est reconnu dans toute autre Partie contractante,
dès que les formalités exigées par cette Partie ont été accomplies, sauf :
a) Si le jugement est obtenu frauduleusement ;
b) Si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et
n’est pas en mesure de présenter sa défense ;
c) Si le jugement est inconciliable avec une décision antérieure
rendue conformément à la loi d’une autre Partie contractante
dans un litige ayant le même objet et entre les mêmes Parties ;
d) Si le jugement est contraire à l’ordre public de la Partie
contractante dont on cherche à obtenir la reconnaissance.
2. Tout jugement reconnu conformément au paragraphe 1 du présent
article est exécutoire dans chaque Partie contractante dès que les
formalités exigées par cette Partie ont été accomplies. Les formalités ne
permettent pas de procéder à une révision au fond de la demande.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s’appliquent pas aux Parties contractantes qui sont Parties à un accord ou
à un arrangement en vigueur concernant la reconnaissance mutuelle et
l’exécution de jugements en vertu desquels le jugement serait reconnu et
exécutoire.
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