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CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE
DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES
DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE
LEUR ÉLIMINATION 1
P P P P
PREAMBULE 2
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres
déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent
de causer à la santé humaine et à l’environnement,
Ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent
pour la santé humaine et l’environnement la complexité grandissante et
le développement de la production de déchets dangereux et d’autres
déchets et leurs mouvements transfrontières,
Ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus
efficace de protéger la santé humaine et l’environnement des dangers que
représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum
du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,
Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires
pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d’autres
1 Le présent texte inclut les modifications apportées à la Convention après son entrée en
vigueur, et qui sont en vigueur au 27 mai 2014. Seul fait foi le texte de la Convention, telle
que modifiée et/ou corrigée, conservée auprès du Secrétaire général des Nations Unies en
tant que dépositaire. Cette publication n’est émise qu’à fins d’information.
2 La Décision III/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties modifiera la
Convention en ajoutant le nouvel alinéa 7 bis au préambule. L’amendement n’est pas
encore entré en vigueur. Le nouvel alinéa du préambule se lira comme suit :
« Conscients que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, notamment
vers les pays en développement, risquent fort d’être incompatibles avec une gestion
écologiquement rationnelle de ces déchets, ce qu’exige la présente Convention ; »
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