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Reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle des
dispositions de la présent Convention ou de tout protocole y relatif, les
dispositions pertinentes du droit international des traités s’appliqueront,
Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à
appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles,
des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance
et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets
dangereux et d’autres déchets,
Conscientes également du fait que la communauté internationale est
de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement
les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets
et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements
au minimum,
Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets
dangereux, et d’autres déchets,
Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont
que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d’autres
déchets,
Reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout
vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une
gestion rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets produits
localement, dans l’esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision
14/16 du Conseil d’administration du PNUE sur la promotion du transfert
des techniques de protection de l’environnement,
Reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres
déchets devraient être transportés conformément aux conventions et
recommandations internationales pertinentes,
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