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internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières radioactives
sont exclus du champ d’application de la présente Convention.
4. Les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire et dont le
rejet fait l’objet d’un autre instrument international sont exclus du champ
d’application de la présente Convention.
ARTICLE 2
A A A A
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention,
1. On entend par « déchets » des substances ou objets qu’on élimine,
qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des
dispositions du droit national ;
2. On entend par « gestion » la collecte, le transport et l’élimination des
déchets dangereux ou d’autres déchets, y compris la surveillance des sites
d’élimination ;
3. On entend par « mouvement transfrontière » tout mouvement de
déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une zone
relevant de la compétence nationale d’un Etat et à destination d’une zone
relevant de la compétence nationale d’un autre Etat, ou en transit par cette
zone, ou d’une zone ne relevant de la compétence nationale d’aucun Etat,
ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient
concernés par le mouvement ;
4. On entend par « élimination » toute opération prévue à l’annexe IV de
la présente Convention ;
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