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Convaincues également que les mouvements transfrontières de
déchets dangereux et d’autres déchets ne devraient être autorisés que
si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont écologiquement
rationnels,
Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’en-
vironnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production
et de la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
A A A A
ARTICLE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
1. Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières,
seront considérés comme des « déchets dangereux » aux fins de la présente
Convention :
a) Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant
à l’annexe I, à moins qu’ils ne possèdent aucune des caractéristiques
indiquées à l’annexe III ; et
b) Les déchets auxquels les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent
pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation
interne de la Partie d’exportation, d’importation ou de transit.
2. Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à
l’annexe II et font l’objet de mouvements transfrontières seront considérés
comme « d’autres déchets » aux fins de la présente Convention.
3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à
d’autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments
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