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Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour
assurer un échange approprié d’informations et un contrôle effectif des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets en
provenance et à destination de ces Etats,
Notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux
ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l’environ-
nement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses,
Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes
du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets
dangereux, adoptés par le Conseil d’administration du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17
juin 1987, des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en
matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957
et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations,
instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système
des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres
organisations internationales et régionales,
Conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de
la Charte mondiale de la nature adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle
d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la
conservation des ressources naturelles,
Affirmant que les Etats sont tenus de s’acquitter de leurs obligations
internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la
protection et la sauvegarde de l’environnement et sont responsables à cet
égard conformément au droit international,
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