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Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour
                              assurer un échange approprié d’informations et un contrôle effectif des
                              mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets en
                              provenance et à destination de ces Etats,


                                 Notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux
                              ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l’environ-
                              nement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses,


                                 Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies
                              sur l’environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes
                              du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets
                              dangereux, adoptés par le Conseil d’administration du Programme des
                              Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17
                              juin 1987, des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en
                              matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957
                              et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations,
                              instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système
                              des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres
                              organisations internationales et régionales,


                                 Conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de
                              la Charte mondiale de la nature adoptée par l’Assemblée générale des
                              Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle
                              d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la
                              conservation des ressources naturelles,

                                 Affirmant que les Etats sont tenus de s’acquitter de leurs obligations
                              internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la
                              protection et la sauvegarde de l’environnement et sont responsables à cet
                              égard conformément au droit international,






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