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déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination,
soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environne-
ment, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,
Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte
des obligations ayant trait au transport et à l’élimination des déchets
dangereux et d’autres déchets d’une manière qui soit compatible avec la
protection de l’environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,
Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain
d’interdire l’entrée ou l’élimination de déchets dangereux et d’autres
déchets d’origine étrangère sur son territoire,
Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à
l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et
de leur élimination dans d’autres Etats, en particulier dans les pays en
développement,
Convaincues que les déchets dangereux et d’autres déchets
devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion
écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’Etat où ils ont
été produits,
Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces
déchets de l’Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être
autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant
aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux
dispositions de la présente Convention,
Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion
écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume
des mouvements transfrontières correspondants,
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