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a) à la Cour internationale de Justice ; et/ou
b) à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans
l’annexe VI.
Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique
aux Parties.
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ARTICLE 21
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats, de la
Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
et des organisations d’intégration politique ou économique à Bâle le 22 mars
1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne,
du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l’Organisation des Nations
er
Unies à New York du 1 juillet 1989 au 22 mars 1990.
A A A A
ARTICLE 22
RATIFICATION, ACCEPTATION, CONFIRMATION FORMELLE
OU APPROBATION
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation
ou à l’approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu’à la confirmation formelle ou
à l’approbation des organisations d’intégration politique ou économique.
Les instruments de ratification, d’acceptation formelle ou d’approbation
seront déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie
à la présente Convention et dont aucun Etat membre n’est lui-même
Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention.
Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisations sont
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