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ARTICLE 24
DROIT DE VOTE
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque
Partie à la Convention dispose d’une voix.
2. Les organisations d’intégration politique ou économique disposent,
conformément au paragraphe 3 de l’article 22 et au paragraphe 2 de
l’article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent
de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats
membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles pertinents.
Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres
exercent le leur, et inversement.
ARTICLE 25
A A A A
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification,
d’acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou d’adhésion.
2. A l’égard de chacun des Etats ou des organisations d’intégration
politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme
formellement la présente Convention ou y adhère, après la date de dépôt
du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de
confirmation formelle ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite
organisation d’intégration politique ou économique, de son instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou
d’adhésion.
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