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a)   Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont
                              proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et
                              4 de l’article 17 ;


                                 b)   Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe
                              supplémentaire à la présente Convention ou à l’un des protocoles
                              auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire
                              dans les six mois qui suivent la date de communication de l’adoption par
                              le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute
                              notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à
                              laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe
                              entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie ;


                                 c)   A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi
                              de la communication par le Dépositaire, l’annexe prend effet à l’égard de
                              toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré
                              qui n’ont pas soumis de notification conformément à l’alinéa b) ci-dessus.

                              3.   La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements
                              aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont
                              soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée
                              en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les
                              annexes et les amendements y relatifs  tiennent dûment compte, entre
                              autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.


                              4.   Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe
                              nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif,
                              l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que
                              lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre
                              lui-même en vigueur.







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