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ARTICLE 17
AMENDEMENTS À LA CONVENTION
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention
et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce
protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des
considérations scientifiques et techniques pertinentes.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des
réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole
sont adoptés lors des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte
de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux Protocoles,
sauf s’il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué
par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle
il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les
amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour
information.
3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout
amendement proposé à la présente Convention, un accord par consensus.
Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne
s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote
à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant
exprimé leur vote, et soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour
ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.
4. La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s’applique à
l’adoption des amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité
des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présentes à la réunion
et ayant exprimé leur vote suffit.
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