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ARTICLE 19
A A A A
VÉRIFICATION
Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a
agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente
Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe
simultanément et immédiatement, directement ou par l’intermédiaire du
Secrétariat, la Partie faisant l’objet des allégations. Tous les renseignements
pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.
ARTICLE 20
A A A A
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de l’interprétation, de
l’application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole
y relatif, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociations ou par
tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les
moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties
en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice
ou à l’arbitrage dans les conditions définies dans l’annexe VI relative
à l’arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre en
vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à
l’arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à
chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.
3. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente
Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat ou toute
organisation d’intégration politique ou économique peut déclarer qu’il
reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l’égard
de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend :
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