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Parties à la Convention, l’organisation et ses Etats membres conviennent
                              de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs
                              obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l’organisation et les
                              Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits
                              au titre de la Convention.

                              3.   Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’approbation,
                              les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue
                              de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces
                              organisations notifient également toute modification importante de
                              l’étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.

                              ARTICLE 23
                              A A A A
                              ADHÉSION

                              1.   La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats, de la
                              Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et
                              des organisations d’intégration politique ou économique à partir de la date
                              à laquelle la Convention n’est plus ouverte à la signature. Les instruments
                              d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.


                              2.   Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au
                              paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les
                              domaines régis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire
                              toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.

                              3.   Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 s’appliquent aux
                              organisations d’intégration politique ou économique qui adhèrent à la
                              présente Convention.









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