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Parties à la Convention, l’organisation et ses Etats membres conviennent
de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs
obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l’organisation et les
Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits
au titre de la Convention.
3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’approbation,
les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue
de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces
organisations notifient également toute modification importante de
l’étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.
ARTICLE 23
A A A A
ADHÉSION
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats, de la
Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et
des organisations d’intégration politique ou économique à partir de la date
à laquelle la Convention n’est plus ouverte à la signature. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au
paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les
domaines régis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire
toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 s’appliquent aux
organisations d’intégration politique ou économique qui adhèrent à la
présente Convention.
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