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ANNEXE VIII 7
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LISTE A
Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés
comme des déchets dangereux en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article premier de la Convention et l’inscription d’un déchet dans la
présente annexe n’exclut pas le recours à l’annexe III pour démontrer que
ledit déchet n’est pas dangereux.
A1 DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX
A1010 Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages
d’un ou plusieurs des métaux suivants :
• antimoine
• arsenic
• béryllium
• cadmium
• plomb
• mercure
• sélénium
• tellure
• thallium
à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B.
7 L’amendement en vertu duquel l’annexe VIII a été ajouté à la Convention est entré en
vigueur le 6 novembre 1998, soit six mois suivant l’émission de la notification dépositaire
C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9 adoptée par la Conférence
des Parties lors de sa quatrième réunion.). L’amendement à l’annexe VIII en vertu duquel
de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003
(notification dépositaire C.N.1314.2003), soit six mois suivant l’émission de la notification
dépositaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par
la Conférence des Parties lors de sa sixième réunion.) L’amendement à l’annexe VIII en
vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005
(notification dépositaire C.N.1044.2005), soit six mois suivant l’émission de la notification
dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, reflétant la
Décision VII/19 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa septième réunion.)
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