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ARTICLE 7
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles
directement liées à l’objet du différend.
ARTICLE 8
A moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison
des circonstances particulières de l’affaire, les dépenses du tribunal, y
compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts
égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses
dépenses et en fournit un état final aux Parties.
ARTICLE 9
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt
d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir
dans la procédure, avec le consentement du tribunal.
ARTICLE 10
1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de
la date à laquelle il est créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger
ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et
obligatoire pour les Parties au différend.
3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant
l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une
des deux Parties au tribunal arbitral qui l’a rendue, ou, si ce dernier ne
peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la
même manière que le premier.
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