Page 62 - BaselConventionText-f
P. 62

ANNEXE VI


                              ARBITRAGE
                              A A A A

                              ARTICLE PREMIER
                                 Sauf dispositions contraires de l’accord prévu à l’article 20 de la
                              Convention, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux
                              dispositions des articles 2 à 10 ci-après.


                              ARTICLE 2
                                 La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont
                              convenues de soumettre le différend à l’arbitrage conformément au
                              paragraphe 2 ou au paragraphe 3  de l’article 20 de la Convention, en
                              indiquant notamment les articles de la Convention dont l’interprétation
                              ou l’application sont en cause. La Secrétariat communique les informations
                              ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.


                              ARTICLE 3
                                 Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des
                              Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés
                              désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la
                              présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une
                              des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de
                              l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà
                              occupé de l’affaire à aucun titre.

                              ARTICLE 4
                              1.   Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième
                              arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire
                              général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l’une
                              des deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.






                              | 64
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67