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ANNEXE VI
ARBITRAGE
A A A A
ARTICLE PREMIER
Sauf dispositions contraires de l’accord prévu à l’article 20 de la
Convention, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux
dispositions des articles 2 à 10 ci-après.
ARTICLE 2
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont
convenues de soumettre le différend à l’arbitrage conformément au
paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention, en
indiquant notamment les articles de la Convention dont l’interprétation
ou l’application sont en cause. La Secrétariat communique les informations
ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.
ARTICLE 3
Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des
Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés
désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la
présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une
des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de
l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà
occupé de l’affaire à aucun titre.
ARTICLE 4
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième
arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l’une
des deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
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