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2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une
des Parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre
Partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de
deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande
à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux
mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de
deux mois.
ARTICLE 5
1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et
aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe
établit ses propres règles de procédure.
ARTICLE 6
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond,
sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les
faits. Il peut, à la demande de l’une des parties, recommander les mesures
conservatoires indispensables.
3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour
la bonne conduite de la procédure.
4. L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle
à la procédure.
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