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CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA PROCEDURE DE
CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE DE
CAUSE APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES
ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT L’OBJET D’UN
COMMERCE INTERNATIONAL
Les Parties à la Convention,
Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes et sur
l’environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet
du commerce international,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement
et le développement ainsi que le chapitre 19 d’Action 21 intitulé « Gestion
écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la
prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux »,
Ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause définie dans la version modifiée des Directives
de Londres applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques
qui font l’objet du commerce international (ci-après dénommées « Directives de
Londres ») et dans le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et
l’utilisation des pesticides (ci-après dénommé « Code international de conduite »),
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement
et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les
capacités nationales de gestion des produits chimiques, transferts de technologie
inclus, en fournissant aide financière et technique de même qu’en promouvant la
coopération entre les Parties,
Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d’information sur
les mouvements de transit,
Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient
être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles de
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