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cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement
                   un produit chimique ;

                (f)   « Exportation » et « importation », chacun dans son acception particulière,
                   s’entendent du mouvement d’un produit chimique passant d’une Partie à
                   une autre Partie, à l’exclusion des simples opérations de transit ;
                (g)   « Partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration
                   économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour
                   lequel la Convention est en vigueur ;

                (h)   « Organisation régionale d’intégration économique » s’entend de toute
                   organisation constituée d’Etats souverains d’une région donnée, à laquelle
                   ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les
                   questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée,
                   conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter,
                   approuver cette Convention ou à y adhérer ;

                (i)   « Comité d’étude des produits chimiques » s’entend de l’organe subsidiaire
                   visé au paragraphe 6 de l’article 18.


            ARTICLE 3
            Champ d’application de la Convention

            1.  La présente Convention s’applique :
                (a)  Aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés ;

                (b)  Aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.
            2.  Sont exclus du champ d’application de la présente Convention :

                (a)  Les stupéfiants et les substances psychotropes ;
                (b)  Les matières radioactives ;

                (c)  Les déchets ;
                (d)   Les armes chimiques ;






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