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cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement
un produit chimique ;
(f) « Exportation » et « importation », chacun dans son acception particulière,
s’entendent du mouvement d’un produit chimique passant d’une Partie à
une autre Partie, à l’exclusion des simples opérations de transit ;
(g) « Partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration
économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour
lequel la Convention est en vigueur ;
(h) « Organisation régionale d’intégration économique » s’entend de toute
organisation constituée d’Etats souverains d’une région donnée, à laquelle
ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les
questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée,
conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter,
approuver cette Convention ou à y adhérer ;
(i) « Comité d’étude des produits chimiques » s’entend de l’organe subsidiaire
visé au paragraphe 6 de l’article 18.
ARTICLE 3
Champ d’application de la Convention
1. La présente Convention s’applique :
(a) Aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés ;
(b) Aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.
2. Sont exclus du champ d’application de la présente Convention :
(a) Les stupéfiants et les substances psychotropes ;
(b) Les matières radioactives ;
(c) Les déchets ;
(d) Les armes chimiques ;
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