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ARTICLE 5
            Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou
            strictement réglementés

            1.  Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le
            Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-
            dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris
            effet, et comporte les renseignements demandés à l’annexe I, s’ils sont disponibles.

            2.  Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour
            elle-même, informer le Secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales
            qui sont en vigueur à cette date; toutefois, les Parties qui ont donné notification
            de leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des
            Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de
            soumettre de nouvelles notifications.

            3.  Le Secrétariat doit, dès que possible et, en tout état de cause, six mois au
            plus tard après réception d’une notification visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier
            que cette notification contient les renseignements demandés à l’annexe  I. Si la
            notification contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à
            toutes les Parties un résumé des renseignements reçus; si la notification ne contient
            pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a adressée.

            4.  Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des
            renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1 et 2,
            y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas
            toutes les informations demandées à l’annexe I.

            5.  Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins
            une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de la
            procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces
            notifications au Comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles
            sont conformes à l’annexe I. Les régions considérées aux fins de la procédure de
            consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision
            qui est adoptée par consensus à la première réunion de la Conférence des Parties.
            6.  Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements
            contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à
            l’annexe II, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non le produit




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