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(e)  Les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux
            soins de l’homme ou des animaux ;

                (f)  Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires ;
                (g)  Les produits alimentaires ;

                (h)  Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de
            porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, à condition qu’ils
            soient importés :
                    (i)  Aux fins de travaux de recherche ou d’analyse ; ou

                    (ii)  Par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable
                        pour cet usage.


            ARTICLE 4
            Autorités nationales désignées

            1.  Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à
            agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la présente
            Convention.

            2.  Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de
            ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de leurs tâches.
            3.  Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée
            en vigueur de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses
            autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le Secrétariat de tout
            changement de nom ou d’adresse.
            4.  Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications qu’il reçoit en vertu
            du paragraphe 3.













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