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conduite facultatives énoncées dans le Code international de conduite et dans le
Code d’éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques,
Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur
territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la
santé des personnes et l’environnement, conformément aux principes énoncés
dans les Directives de Londres et dans le Code international de conduite,
Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être
complémentaires afin d’assurer l’avènement d’un développement durable,
Soulignant que rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme
entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et
obligations d’une Partie au titre d’un accord international en vigueur applicable aux
produits chimiques faisant l’objet du commerce international ou à la protection de
l’environnement,
Estimant que les considérants ci-dessus n’ont pas pour objet d’établir une hiérarchie
entre la présente Convention et d’autres accords internationaux,
Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des
consommateurs et des travailleurs, ainsi que l’environnement, contre les incidences
néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux
faisant l’objet du commerce international,
Sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1
Objectif
La présente Convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités
et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de
certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et
l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation
écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange d’informations
sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision
applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication
de ces décisions aux Parties.
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