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ARTICLE 2
            Définitions

            Aux fins de la présente Convention :

                (a)   « Produit chimique » s’entend d’une substance, soit présente isolément,
                   soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de
                   la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre
                   les catégories suivantes: pesticides (y compris les préparations pesticides
                   extrêmement dangereuses) et produits industriels ;
                (b)   « Produit chimique interdit » s’entend d’un produit chimique dont tous les
                   emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une
                   mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes
                   ou l’environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques
                   dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du
                   marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale
                   avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a
                   été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement ;
                (c)   « Produit chimique strictement réglementé » s’entend d’un produit
                   chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou
                   plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation
                   finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais
                   pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent
                   de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été
                   refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie a retiré du
                   marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale
                   avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a
                   été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement ;
                (d)   « Préparation pesticide extrêmement dangereuse » s’entend d’un produit
                   chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé
                   ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé,
                   de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition
                   unique ou répétée ;

                (e)   « Mesure de réglementation finale » s’entend d’une mesure prise par une
                   Partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de




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