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ARTICLE 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
(a) « Produit chimique » s’entend d’une substance, soit présente isolément,
soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de
la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre
les catégories suivantes: pesticides (y compris les préparations pesticides
extrêmement dangereuses) et produits industriels ;
(b) « Produit chimique interdit » s’entend d’un produit chimique dont tous les
emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une
mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes
ou l’environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques
dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du
marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale
avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a
été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement ;
(c) « Produit chimique strictement réglementé » s’entend d’un produit
chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou
plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation
finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais
pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent
de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été
refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie a retiré du
marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale
avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a
été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement ;
(d) « Préparation pesticide extrêmement dangereuse » s’entend d’un produit
chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé
ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé,
de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition
unique ou répétée ;
(e) « Mesure de réglementation finale » s’entend d’une mesure prise par une
Partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de
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