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5. On entend par « site ou installation agréé » un site ou une installation
où l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets a lieu en vertu
d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation délivré par une autorité
compétente de l’Etat où le site ou l’installation se trouve ;
6. On entend par « autorité compétente » l’autorité gouvernementale
désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la
Partie peut déterminer, la notification d’un mouvement transfrontière de
déchets dangereux ou d’autres déchets ainsi que tous les renseignements
qui s’y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification
comme le prévoit l’article 6 ;
7. On entend par « correspondant » l’organisme d’une Partie mentionné
à l’article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements
prévus aux articles 13 et 16 ;
8. On entend par « gestion écologiquement rationnelle des déchets
dangereux ou d’autres déchets » toutes mesures pratiques permettant
d’assurer que les déchets dangereux ou d’autres déchets sont gérés d’une
manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environne-
ment contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;
9. On entend par « zone relevant de la compétence nationale d’un
Etat » toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l’intérieur de laquelle
un Etat exerce conformément au droit international des compétences
administratives et réglementaires en matière de protection de la santé
humaine ou de l’environnement ;
10. On entend par « Etat d’exportation » toute Partie d’où est prévu le
déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de
déchets dangereux ou d’autres déchets ;
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