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5.   On entend par « site ou installation agréé » un site ou une installation
                              où l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets a lieu en vertu
                              d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation délivré par une autorité
                              compétente de l’Etat où le site ou l’installation se trouve ;


                              6.   On entend par « autorité compétente » l’autorité gouvernementale
                              désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la
                              Partie peut déterminer, la notification d’un mouvement transfrontière de
                              déchets dangereux ou d’autres déchets ainsi que tous les renseignements
                              qui s’y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification
                              comme le prévoit l’article 6 ;


                              7.   On entend par « correspondant » l’organisme d’une Partie mentionné
                              à l’article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements
                              prévus aux articles 13 et 16 ;


                              8.   On entend par « gestion écologiquement rationnelle des déchets
                              dangereux ou d’autres déchets » toutes mesures pratiques permettant
                              d’assurer que les déchets dangereux ou d’autres déchets sont gérés d’une
                              manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environne-
                              ment contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

                              9.   On entend par « zone relevant de la compétence nationale d’un
                              Etat » toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l’intérieur de laquelle
                              un Etat exerce conformément au droit international des compétences
                              administratives et réglementaires en matière de protection de la santé
                              humaine ou de l’environnement ;


                              10.  On entend par « Etat d’exportation » toute Partie d’où est prévu le
                              déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de
                              déchets dangereux ou d’autres déchets ;






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