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Convaincues de la nécessité de prévoir un régime de responsabilité
                              civile et de responsabilité environnementale afin de garantir une
                              indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages résultant des
                              mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux et
                              d’autres déchets,

                                 Sont convenues de ce qui suit :


                              ARTICLE PREMIER
                              Objectif

                                 L’objectif du présent Protocole est d’établir un régime complet de
                              responsabilité et d’indemnisation adéquate et rapide, en cas de dommages
                              résultant d’un mouvement transfrontière et de l’élimination de déchets
                              dangereux et d’autres déchets, y compris le trafic illicite de ces déchets.


                              ARTICLE 2
                              Définitions

                              1.  Les définitions des termes figurant dans la Convention s’appliquent au
                              présent Protocole, sauf disposition contraire du Protocole.

                              2.  Aux fins du présent Protocole, on entend par :


                                 a)  « La Convention », la Convention de Bâle sur le contrôle des
                                     mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
                                     élimination ;


                                 b)  « Déchets dangereux et autres déchets », les déchets dangereux et
                                     autres déchets visés à l’article premier de la Convention ;

                                 c)  « Dommages » :




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