Page 94 - BaselConventionText-f
P. 94
Convaincues de la nécessité de prévoir un régime de responsabilité
civile et de responsabilité environnementale afin de garantir une
indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages résultant des
mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux et
d’autres déchets,
Sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Objectif
L’objectif du présent Protocole est d’établir un régime complet de
responsabilité et d’indemnisation adéquate et rapide, en cas de dommages
résultant d’un mouvement transfrontière et de l’élimination de déchets
dangereux et d’autres déchets, y compris le trafic illicite de ces déchets.
ARTICLE 2
Définitions
1. Les définitions des termes figurant dans la Convention s’appliquent au
présent Protocole, sauf disposition contraire du Protocole.
2. Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) « La Convention », la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination ;
b) « Déchets dangereux et autres déchets », les déchets dangereux et
autres déchets visés à l’article premier de la Convention ;
c) « Dommages » :
| 97

