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2. Le Protocole s’applique :
a) Aux mouvements devant aboutir à l’une quelconque des
opérations spécifiées à l’annexe IV de la Convention autres que les
opérations D13, D14, D15, R12 et R13, jusqu’à la date à laquelle il y
a eu notification de l’achèvement de l’élimination conformément
au paragraphe 9 de l’article 6 de la Convention ou, lorsqu’il n’y a
pas eu notification, jusqu’à la date d’achèvement de l’opération
d’élimination ;
b) Aux mouvements devant aboutir aux opérations D13, D14, D15,
R12 ou R13 spécifiées à l’annexe IV de la Convention, jusqu’au
moment où s’achève l’opération ultérieure d’élimination spécifiée
en D1 à D12 et R1 à R11 à l’annexe IV de la Convention.
3. a) Le Protocole ne s’applique qu’aux dommages subis dans une
zone placée sous la juridiction nationale d’une Partie contractante
résultant d’un incident visé au paragraphe 1 ;
b) Lorsque l’État d’importation, mais non pas l’État d’exportation,
est une Partie contractante, le Protocole ne s’applique qu’aux
dommages occasionnés par un incident visé au paragraphe 1
survenant après la prise en charge par l’éliminateur des déchets
dangereux ou des autres déchets. Lorsque l’État d’exportation,
mais non pas l’État d’importation, est une Partie contractante, le
Protocole ne s’applique qu’aux dommages occasionnés par un
incident visé au paragraphe 1 survenant avant la prise en charge
par l’éliminateur des déchets dangereux ou des autres déchets.
Lorsque ni l’État d’exportation ni l’État d’importation n’est Partie
contractante, le Protocole est sans objet ;
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