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g)  « Protocole », le présent Protocole ;

                                 h)  « Incident », tout événement ou série d’événements ayant la
                                     même origine qui occasionne un dommage ou constitue une
                                     menace grave et imminente de dommage ;

                                 i)   « Organisation régionale d’intégration économique », toute
                                     organisation constituée d’États souverains à laquelle les États
                                     membres ont donné compétence dans les domaines régis par
                                     le Protocole et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures
                                     internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer
                                     formellement le Protocole ou à y adhérer,


                                 j)   « Unité de compte », le droit de tirage spécial défini par le Fonds
                                     monétaire international.


                              ARTICLE 3
                              Champ d’application

                              1.  Le Protocole s’applique aux dommages résultant d’un incident
                              survenant au cours du mouvement transfrontière ou de l’élimination de
                              déchets dangereux et d’autres déchets, y compris le trafic illicite, à partir
                              du moment où les déchets sont chargés sur des moyens de transport à
                              l’intérieur des limites de la juridiction de l’État d’exportation. Toute Partie
                              contractante peut, au moyen d’une notification adressée au Dépositaire,
                              exclure du champ d’application du Protocole les incidents survenant
                              dans une zone placée sous sa juridiction nationale, pour ce qui est des
                              dommages occasionnés dans les limites de cette juridiction du fait de tout
                              mouvement transfrontière, lorsque cette Partie est l’État d’exportation.
                              Le Secrétariat informe toutes les Parties contractantes des notifications
                              reçues conformément au présent article.






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