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g) « Protocole », le présent Protocole ;
h) « Incident », tout événement ou série d’événements ayant la
même origine qui occasionne un dommage ou constitue une
menace grave et imminente de dommage ;
i) « Organisation régionale d’intégration économique », toute
organisation constituée d’États souverains à laquelle les États
membres ont donné compétence dans les domaines régis par
le Protocole et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures
internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer
formellement le Protocole ou à y adhérer,
j) « Unité de compte », le droit de tirage spécial défini par le Fonds
monétaire international.
ARTICLE 3
Champ d’application
1. Le Protocole s’applique aux dommages résultant d’un incident
survenant au cours du mouvement transfrontière ou de l’élimination de
déchets dangereux et d’autres déchets, y compris le trafic illicite, à partir
du moment où les déchets sont chargés sur des moyens de transport à
l’intérieur des limites de la juridiction de l’État d’exportation. Toute Partie
contractante peut, au moyen d’une notification adressée au Dépositaire,
exclure du champ d’application du Protocole les incidents survenant
dans une zone placée sous sa juridiction nationale, pour ce qui est des
dommages occasionnés dans les limites de cette juridiction du fait de tout
mouvement transfrontière, lorsque cette Partie est l’État d’exportation.
Le Secrétariat informe toutes les Parties contractantes des notifications
reçues conformément au présent article.
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