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i) La perte de vies humaines ou tout dommage corporel ;
ii) La perte de tout bien ou les dommages causés à tout bien
autre que les biens appartenant à la personne responsable du
dommage conformément au présent Protocole ;
iii) La perte de revenus qui proviennent directement d’un intérêt
économique fondé sur l’exploitation de l’environnement,
résultant d’une atteinte à l’environnement, compte tenu de
l’épargne et des coûts ;
iv) Le coût des mesures de restauration de l’environnement
endommagé, lequel est limité au coût des mesures
effectivement prises ou devant l’être ;
v) Le coût des mesures préventives, y compris toute perte ou
dommage résultant de ces mesures, dans la mesure où le
dommage est causé par les propriétés dangereuses des
déchets faisant l’objet du mouvement transfrontière et de
l’élimination tels que visés par la Convention, ou en résulte ;
d) « Mesures de restauration », toute mesure jugée raisonnable
visant à évaluer, remettre en état ou restaurer des éléments de
l’environnement endommagés ou détruits. La législation nationale
peut stipuler qui sera habilité à adopter de telles mesures ;
e) « Mesures préventives », toute mesure jugée raisonnable prise par
toute personne pour faire face à un incident, en vue de prévenir,
réduire au minimum ou limiter les pertes ou les dommages, ou
assainir l’environnement ;
f) « Partie contractante », les Parties au Protocole ;
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