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b) Le Protocole s’applique aux dommages résultant d’un incident
survenant lors d’un mouvement transfrontière de déchets visés
à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention
seulement si ces déchets ont fait l’objet d’une notification en
vertu de l’article 3 de la Convention par l’État d’importation ou
d’exportation, ou les deux, et que les dommages surviennent dans
une zone relevant de la juridiction nationale d’un État, y compris
un État de transit, qui a défini ou considère ces déchets comme
dangereux, à condition que les dispositions de l’article 3 de la
Convention aient été respectées. Dans ce cas, la responsabilité
objective est déterminée conformément aux dispositions de
l’article 4 du Protocole.
7. a) Le Protocole ne s’applique pas aux dommages occasionnés par
un incident survenant au cours d’un mouvement transfrontière
de déchets dangereux et d’autres déchets ou de leur élimination
en application d’un accord ou d’un arrangement bilatéral,
multilatéral ou régional conclu et notifié conformément à l’article
11 de la Convention, à condition :
i) Que ledit dommage ait eu lieu une zone relevant de la
juridiction nationale de l’une quelconque des Parties à
l’accord ou à l’arrangement ;
ii) Que des dispositions en matière de responsabilité et d’ind-
emnisation soient en vigueur et applicables aux dommages
résultant du mouvement transfrontière ou de l’élimination,
pour autant que ces dispositions répondent pleinement aux
objectifs du Protocole, voire aillent au-delà, en offrant un
degré élevé de protection aux personnes qui ont subi des
dommages ;
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