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b)  Le Protocole s’applique aux dommages résultant d’un incident
                                     survenant lors d’un mouvement transfrontière de déchets visés
                                     à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention
                                     seulement si ces déchets ont fait l’objet d’une notification en
                                     vertu de l’article 3 de la Convention par l’État d’importation ou
                                     d’exportation, ou les deux, et que les dommages surviennent dans
                                     une zone relevant de la juridiction nationale d’un État, y compris
                                     un État de transit, qui a défini ou considère ces déchets comme
                                     dangereux, à condition que les dispositions de l’article 3 de la
                                     Convention aient été respectées. Dans ce cas, la responsabilité
                                     objective est déterminée conformément aux dispositions de
                                     l’article 4 du Protocole.


                              7.  a)  Le Protocole ne s’applique pas aux dommages occasionnés par
                                     un incident survenant au cours d’un mouvement transfrontière
                                     de déchets dangereux et d’autres déchets ou de leur élimination
                                     en application d’un accord ou d’un arrangement bilatéral,
                                     multilatéral ou régional conclu et notifié conformément à l’article
                                     11 de la Convention, à condition :


                                     i)  Que ledit dommage ait eu lieu une zone relevant de la
                                        juridiction nationale de l’une quelconque des Parties à
                                        l’accord ou à l’arrangement ;


                                     ii)  Que des dispositions en matière de responsabilité et d’ind-
                                        emnisation soient en vigueur et applicables aux dommages
                                        résultant du mouvement transfrontière ou de l’élimination,
                                        pour autant que ces dispositions répondent pleinement aux
                                        objectifs du Protocole, voire aillent au-delà, en offrant un
                                        degré élevé de protection aux personnes qui ont subi des
                                        dommages ;






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