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c) Nonobstant l’alinéa a), le Protocole s’applique également aux
dommages spécifiés aux points i), ii) et v) de l’alinéa c) du
paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole subis dans des zones
situées hors de toute juridiction nationale ;
d) Nonobstant l’alinéa a), le Protocole s’applique également, pour
ce qui est des droits en vertu du Protocole, aux dommages
occasionnés dans une zone relevant de la juridiction nationale
d’un État de transit qui n’est pas Partie contractante à condition
que ledit État soit inscrit à l’annexe A et qu’il ait adhéré à un accord
multilatéral ou régional en vigueur concernant les mouvements
transfrontières de déchets dangereux. L’alinéa b) s’applique
mutatis mutandis.
4. Nonobstant le paragraphe 1, en cas de réimportation conformément
à l’article 8 ou à l’alinéa a) du paragraphe 2 ou au paragraphe 4 de l’article
9 de la Convention, les dispositions du Protocole s’appliquent jusqu’au
moment où les déchets dangereux et les autres déchets parviennent à
l’État d’origine des exportations.
5. Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte de quelque façon
que ce soit à la souveraineté des États sur leurs mers territoriales, ni à la
juridiction et au droit qu’ils exercent sur leurs zones économiques exclusives
respectives et le plateau continental conformément au droit international.
6. Nonobstant le paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du
présent article :
a) Le Protocole ne s’applique pas aux dommages découlant d’un
mouvement transfrontière de déchets dangereux et d’autres
déchets qui a commencé avant l’entrée en vigueur du Protocole
pour la Partie contractante concernée ;
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