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iii)  Que la Partie à un accord ou arrangement conclu
                                        conformément à l’article 11 sur le territoire de laquelle est
                                        survenu le dommage ait notifié au préalable au Dépositaire
                                        que le Protocole ne s’applique pas à tout dommage
                                        survenant dans une zone relevant de sa juridiction nationale
                                        dû à un incident résultant des mouvements ou opérations
                                        d’élimination visés au présent alinéa ;


                                     iv)  Que les Parties à un accord ou arrangement conclu
                                        conformément à l’article 11 n’aient pas déclaré que le
                                        Protocole est applicable.


                                 b)  Afin de favoriser la transparence, une Partie contractante qui a
                                     informé le Dépositaire que le Protocole ne s’appliquait pas adresse
                                     une notification au Secrétariat faisant état des dispositions
                                     applicables en matière de responsabilité et d’indemnisation
                                     visées au point ii) de l’alinéa a) et comprenant une description
                                     desdites dispositions. Le Secrétariat présente régulièrement à la
                                     Conférence des Parties un résumé des notifications reçues.


                                 c)  Lorsqu’une notification est adressée conformément au point iii)
                                     de l’alinéa a), aucune action en vue d’une indemnisation d’un
                                     dommage visé au point i) de l’alinéa a) ne peut être entreprise en
                                     vertu du Protocole.


                              8.  La clause d’exclusion du paragraphe 7 du présent article ne porte
                              atteinte à aucun des droits ou obligations au titre du Protocole d’une
                              Partie contractante qui n’est pas Partie à l’accord ou à l’arrangement
                              mentionné plus haut, ni aux droits des États de transit qui ne sont pas
                              Parties contractantes.







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