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iii) Que la Partie à un accord ou arrangement conclu
conformément à l’article 11 sur le territoire de laquelle est
survenu le dommage ait notifié au préalable au Dépositaire
que le Protocole ne s’applique pas à tout dommage
survenant dans une zone relevant de sa juridiction nationale
dû à un incident résultant des mouvements ou opérations
d’élimination visés au présent alinéa ;
iv) Que les Parties à un accord ou arrangement conclu
conformément à l’article 11 n’aient pas déclaré que le
Protocole est applicable.
b) Afin de favoriser la transparence, une Partie contractante qui a
informé le Dépositaire que le Protocole ne s’appliquait pas adresse
une notification au Secrétariat faisant état des dispositions
applicables en matière de responsabilité et d’indemnisation
visées au point ii) de l’alinéa a) et comprenant une description
desdites dispositions. Le Secrétariat présente régulièrement à la
Conférence des Parties un résumé des notifications reçues.
c) Lorsqu’une notification est adressée conformément au point iii)
de l’alinéa a), aucune action en vue d’une indemnisation d’un
dommage visé au point i) de l’alinéa a) ne peut être entreprise en
vertu du Protocole.
8. La clause d’exclusion du paragraphe 7 du présent article ne porte
atteinte à aucun des droits ou obligations au titre du Protocole d’une
Partie contractante qui n’est pas Partie à l’accord ou à l’arrangement
mentionné plus haut, ni aux droits des États de transit qui ne sont pas
Parties contractantes.
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