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chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de
            cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.


            ARTICLE 6
            Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement
            dangereuses

            1.  Toute Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en
            transition et qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide
            extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur
            son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III.
            A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques
            de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements
            demandés dans la première partie de l’annexe IV.
            2.  Dès que possible et, en tout état de cause, six mois au plus tard après réception
            d’une proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite
            proposition contient les informations prescrites dans la première partie de
            l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet
            aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les
            informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.

            3.  Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans
            la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées
            en vertu du paragraphe 2.

            4.  Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui
            concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat
            transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des
            produits chimiques.
            5.  Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus
            dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément
            aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, il recommande à la
            Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement
            dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et,
            par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.





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