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chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de
cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.
ARTICLE 6
Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement
dangereuses
1. Toute Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en
transition et qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide
extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur
son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III.
A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques
de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements
demandés dans la première partie de l’annexe IV.
2. Dès que possible et, en tout état de cause, six mois au plus tard après réception
d’une proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite
proposition contient les informations prescrites dans la première partie de
l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet
aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les
informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.
3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans
la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées
en vertu du paragraphe 2.
4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui
concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat
transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des
produits chimiques.
5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus
dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément
aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, il recommande à la
Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement
dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et,
par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.
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